66. La personne qui est député après le 31 décembre 1991 a droit à des prestations supplémentaires payables, sous réserve de l’article 46, au plus tôt à la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée. Ces prestations sont accordées à l’égard de toutes les années et parties d’année pour lesquelles cette personne a droit à un crédit de rente en vertu de la section III du chapitre II.
Le Bureau de l’Assemblée nationale établit par règlement un régime prévoyant de telles prestations. Il peut également prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et à chaque enfant du député.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
1982, c. 66, a. 66; 1992, c. 9, a. 2; 2002, c. 6, a. 129.