C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
64. Le député reçoit annuellement un état de sa participation et des prestations qu’il a accumulées.
Le député, la personne qui a cessé de l’être ou le retraité reçoit un état de sa participation au régime, laquelle est antérieure au 1er janvier 1992, ainsi que des prestations accumulées avant cette date à ce régime ou à un régime de retraite qui s’appliquait à un député de l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1983.
La personne visée au deuxième alinéa dispose d’un délai d’un an à compter de la date de réception de cet état pour demander que soient apportées des corrections aux données qui y sont inscrites.
1982, c. 66, a. 64; 1992, c. 9, a. 2.
64. (Modification intégrée au c. L-1, aa. 103.1-103.19).
1982, c. 66, a. 64.