C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
63. Le Bureau de l’Assemblée nationale peut par règlement:
1°  déterminer, aux fins des articles 27, 28, 34, 52, 53 et 54, le taux d’intérêt applicable; établir aux fins de ces articles les modalités de calcul et d’application de ce taux;
2°  prévoir les conditions et les modalités du paiement des montants visés aux articles 26, 27 et 28;
3°  prévoir les conditions et les modalités du paiement prévu à l’article 34 et déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles aux fins d’établir la valeur actuarielle de la rente de retraite prévue à cet article;
4°  déterminer les conditions et les modalités des demandes faites en vertu de la section VI;
5°  déterminer, aux fins de l’article 56, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le député ou la personne qui a cessé de l’être;
6°  fixer, aux fins de l’article 57, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du présent chapitre et déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
7°  déterminer, aux fins de l’article 58, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8°  prévoir, aux fins de l’article 60, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent chapitre, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  adopter toute disposition permettant de suppléer à l’omission d’une disposition transitoire pour assurer, le cas échéant, l’application du présent régime aux députés visés à l’article 19;
10°  prescrire toute autre mesure utile pour permettre l’application du présent chapitre.
Tout règlement pris en vertu du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1982, c. 66, a. 63; 1992, c. 9, a. 2.
63. (Modification intégrée au c. L-1, a. 96).
1982, c. 66, a. 63.