C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
59. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1982, c. 66, a. 59; 1987, c. 109, a. 21; 1990, c. 5, a. 5; 1992, c. 9, a. 2.
59. Le Bureau de l’Assemblée nationale peut par règlement:
1°  établir les modalités du calcul et d’application du taux de rendement prévu par l’article 24;
2°  prescrire les conditions et modalités de versement des contributions visées dans l’article 30;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer les modalités de calcul qui servent à établir la valeur actuelle de la pension prévue dans l’article 47;
5°  fixer les critères permettant l’établissement de l’équivalence actuarielle en vue de l’ajustement de la pension du conjoint survivant conformément à l’article 52 de la présente loi ou conformément à l’article 103.11 de la Loi sur la Législature (chapitre L-1);
5.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1 du chapitre II de la présente loi et de la sous-section 5.1.1 de la section III de la Loi sur la Législature;
5.2°  déterminer, aux fins de l’article 57.1 de la présente loi et de l’article 103.17.1 de la Loi sur la Législature, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le député ou l’ancien député;
5.3°  fixer, aux fins de l’article 57.2 de la présente loi et de l’article 103.17.2 de la Loi sur la Législature, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du régime de retraite ou du système de pensions de retraite, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du chapitre II de la présente loi ou de la section III de la Loi sur la Législature; déterminer, aux fins de ces articles, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
5.4°  déterminer, aux fins de l’article 57.3 de la présente loi et de l’article 103.17.3 de la Loi sur la Législature, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5.5°  prévoir, aux fins de l’article 57.5 de la présente loi et de l’article 103.17.5 de la Loi sur la Législature, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du régime de retraite ou du système de pensions de retraite, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  adopter toute disposition permettant de suppléer à l’omission d’une disposition transitoire pour assurer, le cas échéant, l’application du présent régime de pension aux députés visés dans l’article 20;
8°  prescrire toute autre mesure utile pour permettre l’application du présent chapitre.
1982, c. 66, a. 59; 1987, c. 109, a. 21; 1990, c. 5, a. 5.
59. Le Bureau de l’Assemblée nationale peut par règlement:
1°  établir les modalités du calcul et d’application du taux de rendement prévu par l’article 24;
2°  prescrire les conditions et modalités de versement des contributions visées dans l’article 30;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer les modalités de calcul qui servent à établir la valeur actuelle de la pension prévue dans l’article 47;
5°  fixer les critères permettant l’établissement de l’équivalence actuarielle en vue de l’ajustement de la pension du conjoint survivant conformément à l’article 52 de la présente loi ou conformément à l’article 103.11 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  adopter toute disposition permettant de suppléer à l’omission d’une disposition transitoire pour assurer, le cas échéant, l’application du présent régime de pension aux députés visés dans l’article 20;
8°  prescrire toute autre mesure utile pour permettre l’application du présent chapitre.
1982, c. 66, a. 59; 1987, c. 109, a. 21.
59. Le Bureau de l’Assemblée nationale peut par règlement:
1°  établir les modalités du calcul et d’application du taux de rendement prévu par l’article 24;
2°  prescrire les conditions et modalités de versement des contributions visées dans l’article 30;
3°  prescrire le taux d’indexation du crédit de pension visé dans le troisième alinéa de l’article 41;
4°  déterminer les modalités de calcul qui servent à établir la valeur actuelle de la pension prévue dans l’article 47;
5°  fixer les critères permettant l’établissement de l’équivalence actuarielle en vue de l’ajustement de la pension du conjoint survivant conformément à l’article 52 de la présente loi ou conformément à l’article 103.11 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1);
6°  déterminer les critères, conditions et modalités du paiement de la contribution additionnelle visée dans l’article 103.15 de la Loi sur la Législature;
7°  adopter toute disposition permettant de suppléer à l’omission d’une disposition transitoire pour assurer, le cas échéant, l’application du présent régime de pension aux députés visés dans l’article 20;
8°  prescrire toute autre mesure utile pour permettre l’application du présent chapitre.
1982, c. 66, a. 59.