C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
58. Le Bureau procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1982, c. 66, a. 58; 1983, c. 24, a. 85; 1992, c. 9, a. 2.
58. Le Bureau de l’Assemblée nationale est chargé de l’administration du régime de pension. Il peut déléguer, en totalité ou en partie, et aux conditions qu’il détermine, les fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances ou à tout autre organisme qu’il désigne.
La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances peut exercer les pouvoirs et fonctions que le Bureau lui confère.
1982, c. 66, a. 58; 1983, c. 24, a. 85.
58. Le Bureau de l’Assemblée nationale est chargé de l’administration du régime de pension. Il peut déléguer, en totalité ou en partie, et aux conditions qu’il détermine, les fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre à la Commission administrative du régime de retraite ou à tout autre organisme qu’il désigne.
Les fonctions et pouvoirs conférés par le Bureau à la Commission administrative du régime de retraite sont réputés, le cas échéant, lui avoir été confiés en vertu de l’article 16 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1982, c. 66, a. 58.