C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
57.2. (Remplacé).
1990, c. 5, a. 4; 1992, c. 9, a. 2.
57.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du présent chapitre. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou, si le tribunal en décide ainsi, à la date de cessation de la vie commune.
1990, c. 5, a. 4.