C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
55.0.1. Malgré toute disposition inconciliable, le député visé par la présente loi qui, avant de l’être, a bénéficié d’une période d’absence sans traitement alors qu’il participait au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1), par la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), par la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut, s’il le demande, faire créditer, au dernier de ces régimes auquel il a participé, cette période d’absence. Ce député peut également faire créditer, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le dernier régime auquel il a participé, une période pendant laquelle il occupait une fonction occasionnelle au sens de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
En outre, le député visé au premier alinéa qui a bénéficié d’une période d’absence sans traitement alors qu’il participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et dont les années de service créditées en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes n’ont pas été créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, peut se faire créditer une telle période au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas.
Aux fins du présent article, les dispositions des régimes en vertu desquelles le rachat s’effectue sont celles qui sont en vigueur le 1er août 2002 ou à la date de réception de la demande, si elle est postérieure à cette date, et elles s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Pour la détermination du coût du rachat, le député est considéré ne pas recevoir de traitement admissible à la date de réception de la demande au sens des régimes de retraite visés.
Le député visé par la présente loi qui a déjà été visé par l’article 2 du Décret sur la désignation de catégories d’employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics n° 245-92 du 26 février 1992 (1992, G.O. 2, 1493) peut bénéficier de l’article 20 de ce décret.
Le présent article ne s’applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2002, c. 30, a. 159; 2022, c. 22, a. 285.
55.0.1. Malgré toute disposition inconciliable, le député visé par la présente loi qui, avant de l’être, a bénéficié d’une période d’absence sans traitement alors qu’il participait au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1), par la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), par la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut, s’il le demande, faire créditer, au dernier de ces régimes auquel il a participé, cette période d’absence. Ce député peut également faire créditer, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le dernier régime auquel il a participé, une période pendant laquelle il occupait une fonction occasionnelle au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
En outre, le député visé au premier alinéa qui a bénéficié d’une période d’absence sans traitement alors qu’il participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et dont les années de service créditées en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes n’ont pas été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, peut se faire créditer une telle période au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas.
Aux fins du présent article, les dispositions des régimes en vertu desquelles le rachat s’effectue sont celles qui sont en vigueur le 1er août 2002 ou à la date de réception de la demande, si elle est postérieure à cette date, et elles s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Pour la détermination du coût du rachat, le député est considéré ne pas recevoir de traitement admissible à la date de réception de la demande au sens des régimes de retraite visés.
Le député visé par la présente loi qui a déjà été visé par l’article 2 du Décret sur la désignation de catégories d’employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics n° 245-92 du 26 février 1992 (1992, G.O. 2, 1493) peut bénéficier de l’article 20 de ce décret.
Le présent article ne s’applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2002, c. 30, a. 159.