C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
55. Aux fins de l’application des articles 63 et 64 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), des articles 51 et 52 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), des articles 84 et 85 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé, un enseignant ou un fonctionnaire, selon le cas, est réputé avoir commencé à recevoir une rente de retraite en vertu de la section III dès qu’il cesse d’être député et qu’il est admissible à la rente de retraite.
Toutefois, les cotisations remboursées en vertu de ces articles doivent être remises durant l’exercice du mandat du député.
1982, c. 66, a. 55; 1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2; 2001, c. 31, a. 214; 2006, c. 10, a. 10; 2022, c. 22, a. 285.
55. Aux fins de l’application des articles 63 et 64 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), des articles 51 et 52 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), des articles 84 et 85 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé, un enseignant ou un fonctionnaire, selon le cas, est réputé avoir commencé à recevoir une rente de retraite en vertu de la section III dès qu’il cesse d’être député et qu’il est admissible à la rente de retraite.
Toutefois, les cotisations remboursées en vertu de ces articles doivent être remises durant l’exercice du mandat du député.
1982, c. 66, a. 55; 1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2; 2001, c. 31, a. 214; 2006, c. 10, a. 10.
55. Aux fins de l’application des articles 63 et 64 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), de l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), des articles 51 et 52 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), des articles 84 et 85 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé, un enseignant ou un fonctionnaire, selon le cas, est réputé avoir commencé à recevoir une rente de retraite en vertu de la section III dès qu’il cesse d’être député et qu’il est admissible à la rente de retraite sans égard au paiement de l’allocation de transition.
Toutefois, les cotisations remboursées en vertu de ces articles doivent être remises durant l’exercice du mandat du député.
1982, c. 66, a. 55; 1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2; 2001, c. 31, a. 214.
55. Aux fins de l’application des articles 63 et 64 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), de l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), des articles 51 et 52 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et des articles 84 et 85 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), un employé, un enseignant ou un fonctionnaire, selon le cas, est réputé avoir commencé à recevoir une rente de retraite en vertu de la section III dès qu’il cesse d’être député et qu’il est admissible à la rente de retraite sans égard au paiement de l’allocation de transition.
Toutefois, les cotisations remboursées en vertu de ces articles doivent être remises durant l’exercice du mandat du député.
1982, c. 66, a. 55; 1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2.
55. La pension accordée au conjoint survivant n’est accordée que sur demande du conjoint au Bureau et après que ce dernier se soit assuré qu’il y a droit.
1982, c. 66, a. 55; 1987, c. 109, a. 20.
55. Le droit à la pension de conjoint survivant débute le lendemain du décès de l’ancien député.
1982, c. 66, a. 55.