C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
49. Le paiement de toute rente de retraite payable en vertu de la section III cesse dès le jour où la personne redevient député sauf si elle ne peut participer au présent régime en vertu de l’article 21.
La rente de retraite dont le paiement cesse est indexée annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Cette rente recalculée, le cas échéant, pour tenir compte des crédits de rente accumulés par le député, redevient payable à compter de la date à laquelle la personne cesse à nouveau d’être député ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 66, a. 49; 1987, c. 109, a. 18; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 4; 2006, c. 10, a. 9.
49. Le paiement de toute rente de retraite payable en vertu de la section III cesse dès le jour où la personne redevient député sauf si elle ne peut participer au présent régime en vertu de l’article 21.
La rente de retraite dont le paiement cesse est indexée annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Cette rente recalculée, le cas échéant, pour tenir compte des crédits de rente accumulés par le député, redevient payable à compter de la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 66, a. 49; 1987, c. 109, a. 18; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 4.
49. Le paiement de toute rente de retraite payable en vertu de la section III cesse dès le jour où la personne redevient député sauf si elle ne peut participer au présent régime en vertu de l’article 21.
La rente de retraite dont le paiement cesse est indexée annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Cette rente recalculée, le cas échéant, pour tenir compte des crédits de rente accumulés par le député, redevient payable à compter de la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.
1982, c. 66, a. 49; 1987, c. 109, a. 18; 1992, c. 9, a. 2.
49. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 49; 1987, c. 109, a. 18.
49. Au moment où il cesse d’être membre de l’Assemblée ou le jour où il atteint 71 ans, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension recalculée ou la pension à laquelle il aurait droit à ce moment si le paiement n’avait pas cessé conformément à l’article 48.
Le calcul de ces pensions se fait sans égard aux effets du choix prévu à l’article 52.
Si le plus élevé des montants n’est pas la pension recalculée, les contributions que le député a versées en vertu du deuxième alinéa de l’article 48 lui sont remboursées avec intérêt calculé de la façon prévue à l’article 24.
1982, c. 66, a. 49.