C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
45. Les dispositions de l’article 103.11 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et celles de l’article 52 de la présente loi, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1991, continuent de s’appliquer si le député ou celui qui a cessé de l’être s’en est prévalu avant le 1er janvier 1992.
1982, c. 66, a. 45; 1985, c. 19, a. 6; 1987, c. 109, a. 15; 1992, c. 9, a. 2.
45. La pension devient payable à la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée ou au plus tard lorsque la personne qui y a droit atteint 71 ans.
1982, c. 66, a. 45; 1985, c. 19, a. 6; 1987, c. 109, a. 15.
45. La pension n’est pas payable pour la période pendant laquelle s’échelonne ou s’échelonnerait, selon le cas, le versement de l’allocation de transition sauf si la personne qui a droit à la pension est âgée de 71 ans ou atteint 71 ans pendant cette période mais, dans ce dernier cas, la pension est payable à compter seulement du moment où elle atteint cet âge.
1982, c. 66, a. 45; 1985, c. 19, a. 6.
45. Aucune pension n’est payable pour la période pendant laquelle est versé le paiement de l’allocation de transition, sauf pour la personne qui est âgée de 71 ans ou plus.
1982, c. 66, a. 45.