C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
44. Le conjoint continue de recevoir la rente qu’il recevait le 31 décembre 1991 en vertu de la présente loi.
Toutefois, si le conjoint décède et sous réserve de l’article 45, chaque enfant du député qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 41, reçoit 20% de la rente de retraite que le député ou le retraité aurait eu le droit de recevoir le jour du décès du conjoint.
1982, c. 66, a. 44; 1987, c. 109, a. 14; 1992, c. 9, a. 2.
44. Une pension accordée en vertu du présent régime est payée au bénéficiaire de façon périodique et à la même époque que celle déterminée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), jusqu’au jour où il cesse d’y avoir droit.
1982, c. 66, a. 44; 1987, c. 109, a. 14.
44. Une pension accordée en vertu du présent régime est payée au bénéficiaire de façon périodique et à terme échu, jusqu’au jour où il cesse d’y avoir droit.
1982, c. 66, a. 44.