C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
42. La rente devient payable au conjoint ou aux enfants à compter du jour du décès du député ou à compter du jour où cesse le paiement de la rente de retraite du retraité.
1982, c. 66, a. 42; 1987, c. 109, a. 13; 1992, c. 9, a. 2; 2006, c. 10, a. 6.
42. La rente devient payable au conjoint ou aux enfants le jour du décès du député ou à compter du jour où cesse le paiement de la rente de retraite du retraité ou, selon le cas, à la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement au sens de l’article 13 que représente l’allocation de transition qui avait été accordée.
1982, c. 66, a. 42; 1987, c. 109, a. 13; 1992, c. 9, a. 2.
42. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 42; 1987, c. 109, a. 13.
42. Aucun crédit de pension ne peut être accordé en vertu de l’article 41 pour une année ou une fraction d’année à l’égard de laquelle l’ancien député a retiré ses contributions à moins qu’il n’ait exercé le droit de rachat prévu par les articles 94 ou, le cas échéant, 95 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1).
L’ancien député qui a exercé le droit de rachat prévu par les articles 94 ou, le cas échéant, 95 de la Loi sur la Législature, mais qui n’a pas complété le paiement de ce rachat à la date de son option d’être assujetti au présent régime, peut poursuivre le paiement du rachat conformément à ces articles.
1982, c. 66, a. 42.