C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
41. Chaque enfant du député ou du retraité au moment du décès de ce dernier a droit, sur demande, s’il est âgé de moins de 18 ans ou de moins de 21 ans et si, dans ce dernier cas, il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement collégial ou universitaire, de recevoir 10% de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait.
Toutefois, si le député ou le retraité n’a pas de conjoint au moment de son décès ou si celui-ci décède, chaque enfant a alors droit de recevoir 20% de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait le jour de son décès ou, le cas échéant, qu’il aurait eu le droit de recevoir le jour du décès du conjoint.
Les rentes versées au conjoint et aux enfants ou à ces derniers seulement ne peuvent excéder le montant de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait. La rente payable aux enfants est, le cas échéant, partagée également entre eux.
1982, c. 66, a. 41; 1987, c. 109, a. 12; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 68, a. 157.
41. Chaque enfant du député ou du retraité au moment du décès de ce dernier a droit, sur demande, s’il est âgé de moins de 18 ans ou de moins de 21 ans et si, dans ce dernier cas, il fréquente à temps plein une institution d’enseignement collégial ou universitaire, de recevoir 10 % de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait.
Toutefois, si le député ou le retraité n’a pas de conjoint au moment de son décès ou si celui-ci décède, chaque enfant a alors droit de recevoir 20 % de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait le jour de son décès ou, le cas échéant, qu’il aurait eu le droit de recevoir le jour du décès du conjoint.
Les rentes versées au conjoint et aux enfants ou à ces derniers seulement ne peuvent excéder le montant de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait. La rente payable aux enfants est, le cas échéant, partagée également entre eux.
1982, c. 66, a. 41; 1987, c. 109, a. 12; 1992, c. 9, a. 2.
41. Il est accordé à l’ancien député qui, en vertu de l’article 103.18 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), fait l’option d’être assujetti avant le 1er janvier 1988 au régime de pension constitué par le présent chapitre, un crédit de pension pour chaque année établie en vertu de cette loi et au cours de laquelle il a versé des contributions en vertu de la même loi.
Pour chaque fraction d’année, il lui est accordé une fraction équivalente d’un crédit de pension, sous réserve du dernier alinéa de l’article 89 de la Loi sur la Législature.
Ce crédit de pension est établi suivant les articles 36 à 38. Le Bureau prescrit par règlement le taux d’indexation du crédit de pension pour les années antérieures à 1975.
1982, c. 66, a. 41; 1987, c. 109, a. 12.
41. Il est accordé à l’ancien député qui, en vertu de l’article 103.18 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), fait l’option d’être assujetti au régime de pension constitué par le présent chapitre, un crédit de pension pour chaque année établie en vertu de cette loi et au cours de laquelle il a versé des contributions en vertu de la même loi.
Pour chaque fraction d’année, il lui est accordé une fraction équivalente d’un crédit de pension, sous réserve du dernier alinéa de l’article 89 de la Loi sur la Législature.
Ce crédit de pension est établi suivant les articles 36 à 38. Le Bureau prescrit par règlement le taux d’indexation du crédit de pension pour les années antérieures à 1975.
1982, c. 66, a. 41.