C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
4. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 4; 1987, c. 109, a. 34.
4. Lorsque le produit de l’ajustement visé dans l’article 3 n’est pas un multiple de 100 $, le montant de l’indemnité annuelle est fixé au plus proche multiple de 100 $.
1982, c. 66, a. 4.