C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
37. Toute personne qui a été député avant le 1er janvier 1983 et qui a cessé de l’être avant le 1er janvier 1992 continue de recevoir, sa vie durant, la rente de retraite qu’elle recevait en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) le 31 décembre 1991.
1982, c. 66, a. 37; 1992, c. 9, a. 2.
37. Chaque crédit de pension est réduit, dans l’année pour laquelle il est accordé, de 0,7% de l’indemnité reçue jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1982, c. 66, a. 37.