36. La rente de retraite est payable à la personne qui a été député avant le 1er janvier 1983 à compter de la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 66, a. 36; 1987, c. 109, a. 9; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 3.