C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
36. La rente de retraite est payable à la personne qui a été député avant le 1er janvier 1983 à compter de la date à laquelle elle cesse d’être député ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 66, a. 36; 1987, c. 109, a. 9; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 3; 2006, c. 10, a. 5.
36. La rente de retraite est payable à la personne qui a été député avant le 1er janvier 1983 à compter de la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 66, a. 36; 1987, c. 109, a. 9; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 3.
36. La rente de retraite est payable à la personne qui a été député avant le 1er janvier 1983 à compter de la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.
1982, c. 66, a. 36; 1987, c. 109, a. 9; 1992, c. 9, a. 2.
36. En outre du crédit de pension prévu par les articles 29 et 32, un crédit de pension égal:
1°  à 4 % de l’indemnité reçue par le député lui est accordé pour chaque année, après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1988, au cours de laquelle une contribution lui est retenue;
2°  à 3,5 % de l’indemnité reçue par le député lui est accordé pour chaque année, après le 31 décembre 1987, au cours de laquelle une contribution lui est retenue.
Le montant de la pension annuelle payable est égal au total des crédits de pension.
1982, c. 66, a. 36; 1987, c. 109, a. 9.
36. Un crédit de pension égal à 4% de l’indemnité reçue par le député lui est accordé pour chaque année au cours de laquelle une contribution lui est retenue.
1982, c. 66, a. 36.