C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
33. La rente de retraite est payable à la personne âgée d’au moins 60 ans qui cesse d’être député à compter de la date à laquelle elle cesse d’être député, quelle que soit la date de la demande.
La rente de retraite est payable à la personne âgée de moins de 60 ans qui cesse d’être député à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas:
1°  la date de réception de la demande;
2°  toute date indiquée dans la demande et postérieure à la date de réception de la demande, sans excéder la date de son soixantième anniversaire de naissance.
Toutefois, si la personne visée au deuxième alinéa fait sa demande après la date de son soixantième anniversaire de naissance, sa rente de retraite est payable à compter de cette date.
1982, c. 66, a. 33; 1987, c. 109, a. 7; 1992, c. 9, a. 2; 2006, c. 10, a. 4.
33. La rente de retraite est payable à la personne âgée d’au moins 60 ans qui cesse d’être député à compter de la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 32, même si sa demande est faite après la fin de cette période.
La rente de retraite est payable, selon le cas, à la personne âgée de moins de 60 ans qui cesse d’être député à l’une ou l’autre des dates suivantes:
1°  à compter de la date de réception de la demande si cette date est après la fin de cette période;
2°  à compter de toute date indiquée dans la demande et postérieure à cette période et à la date de réception de la demande, sans excéder la date de son soixantième anniversaire de naissance.
Toutefois, si la personne visée au deuxième alinéa fait sa demande après la date de son soixantième anniversaire de naissance, sa rente de retraite est payable à compter de la plus tardive des dates suivantes:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  la date de la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 32.
1982, c. 66, a. 33; 1987, c. 109, a. 7; 1992, c. 9, a. 2.
33. Il est accordé une pension à l’égard des années de service fait après le 31 décembre 1982 mais avant le 1er janvier 1988 à la personne qui a cessé d’être député, qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1° ou 2°:
1°  son âge et ses années de service, y compris celles pour lesquelles un crédit de pension lui a été accordé suite à un rachat, totalisent 65 ou plus et son âge est d’au moins 60 ans;
2°  son âge est de 50 ans ou plus ou reçoit une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1).
Dans le cas visé au paragraphe 2°, la pension est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date où la personne serait admissible à la pension en vertu du paragraphe 1°, en ne tenant compte que des années de service reconnues au moment où elle cesse d’être membre de l’Assemblée.
1982, c. 66, a. 33; 1987, c. 109, a. 7.
33. Il est accordé une pension en vertu du présent régime à la personne qui a cessé d’être député, qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1° ou 2°:
1°  son âge et ses années de service, y compris celles pour lesquelles un crédit de pension lui a été accordé suite à un rachat, totalisent 65 ou plus et son âge est d’au moins 60 ans;
2°  son âge est de 55 ans ou plus.
Dans le cas visé au paragraphe 2°, la pension est réduite, pendant sa durée, de 1/2 de 1% calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date où la personne serait admissible à la pension en vertu du paragraphe 1°, en ne tenant compte que des années de service reconnues au moment où elle cesse d’être membre de l’Assemblée.
1982, c. 66, a. 33.