C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
31. La personne âgée d’au moins 60 ans qui cesse d’être député a droit, sur demande, à une rente de retraite.
Celle qui est âgée de moins de 60 ans a droit, sur demande, à une rente de retraite réduite, pendant sa durée, de 0,25% calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la rente est payable et la date de son soixantième anniversaire de naissance.
1982, c. 66, a. 31; 1992, c. 9, a. 2.
31. La personne qui après s’être prévalue des dispositions de l’article 29, cesse d’être membre de l’Assemblée peut néanmoins poursuivre le paiement de ses versements conformément à l’article 30 jusqu’au moment où une pension lui devient payable.
1982, c. 66, a. 31.