C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
30. La rente de retraite est égale au total des crédits de rente accumulés en vertu de la présente sous-section.
1982, c. 66, a. 30; 1992, c. 9, a. 2.
30. Le paiement des contributions relatives au rachat d’années ou de fractions d’années de service peut être étalé jusqu’au moment où une pension devient payable en vertu du présent chapitre. Les versements et les intérêts y afférents sont effectués selon les conditions et les modalités que prescrit le Bureau par règlement.
1982, c. 66, a. 30.