C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
25. Le député a droit chaque année à un crédit de rente égal à 1,75% de l’indemnité annuelle sur laquelle il a cotisé ou, le cas échéant, sur laquelle il est réputé avoir cotisé, sans excéder une période équivalente à 25 années.
Un crédit de rente calculé conformément au premier alinéa est accordé à la personne qui est député le 1er janvier 1992 à l’égard de chaque année ou partie d’année durant laquelle elle a cotisé au régime avant le 1er janvier 1992 ou à l’égard de celle qu’elle a fait compter au régime avant cette date. Ce crédit de rente remplace, à l’égard de chacune de ces années et parties d’année, celui qui avait été accordé au député avant le 1er janvier 1992.
1982, c. 66, a. 25; 1987, c. 109, a. 3; 1992, c. 9, a. 2.
25. Les contributions versées après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1988 en vertu de l’article 103.4 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) sont réputées avoir été versées en vertu de l’article 22.
1982, c. 66, a. 25; 1987, c. 109, a. 3.
25. Les contributions visées dans l’article 24 comprennent également celles qui ont été versées par un député ou retenues sur son traitement avant le 1er janvier 1983 en vertu du système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) dans le cas où il a fait l’option prévue à l’article 103.18 de cette loi.
1982, c. 66, a. 25.