C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
24.1. (Remplacé).
1987, c. 109, a. 2; 1992, c. 9, a. 2.
24.1. La personne qui cesse d’être député, après l’avoir été pendant 20 ans le 1er janvier 1983, et qui a droit à une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) peut demander le retrait de la totalité de ses contributions versées depuis le 1er janvier 1983 avec intérêt composé pour chaque année au cours de laquelle elle a contribué, au taux établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Le retrait des contributions emporte le droit aux années de service aux fins de l’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension.
1987, c. 109, a. 2.