C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
24. La personne qui cesse d’être député en raison d’incapacité physique ou mentale est réputée avoir cotisé sur l’indemnité annuelle prévue à l’article 1 jusqu’à la date à laquelle elle cesse de recevoir des prestations d’un régime d’assurance-invalidité déterminé par le Bureau de l’Assemblée nationale ou jusqu’à la date de son soixantième anniversaire de naissance si cette date est antérieure.
1982, c. 66, a. 24; 1983, c. 24, a. 84; 1990, c. 5, a. 1; 1992, c. 9, a. 2.
24. La personne qui cesse d’être député a droit, avant qu’une pension ne lui soit accordée, au retrait de la totalité de ses contributions avec intérêt composé pour chaque année au cours de laquelle elle a contribué, au taux établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
La personne qui a demandé le versement de prestations en vertu d’un plan d’assurance-invalidité visé dans l’article 27 et qui y est admissible n’a pas droit au retrait de ses contributions tant que dure l’invalidité.
Au cas de décès du député ou de l’ancien député non admissible à sa pension, les contributions sont versées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit aux mêmes conditions, même si le député ou l’ancien député a fait le choix prévu à l’article 52.
Le retrait des contributions emporte le droit aux années de service aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension.
1982, c. 66, a. 24; 1983, c. 24, a. 84; 1990, c. 5, a. 1.
24. La personne qui cesse d’être député a droit, avant qu’une pension ne lui soit accordée, au retrait de la totalité de ses contributions avec intérêt composé pour chaque année au cours de laquelle elle a contribué, au taux établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
La personne qui a demandé le versement de prestations en vertu d’un plan d’assurance-invalidité visé dans l’article 27 et qui y est admissible n’a pas droit au retrait de ses contributions tant que dure l’invalidité.
Au cas de décès du député ou de l’ancien député non admissibles à leur pension, les contributions sont versées aux ayants droit aux mêmes conditions, même si le député ou l’ancien député a fait le choix prévu à l’article 52.
Le retrait des contributions emporte le droit aux années de service aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension.
1982, c. 66, a. 24; 1983, c. 24, a. 84.
24. La personne qui cesse d’être député a droit, avant qu’une pension lui soit accordée, au retrait de la totalité de ses contributions avec intérêt composé pour chaque année au cours de laquelle elle a contribué, selon le taux de rendement moyen des placements faits par la Caisse de dépôt et placement du Québec à même les fonds qui lui sont versés en vertu de l’article 123 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
La personne qui a demandé le versement de prestations en vertu d’un plan d’assurance-invalidité visé dans l’article 27 et qui y est admissible n’a pas droit au retrait de ses contributions tant que dure l’invalidité.
Au cas de décès du député ou de l’ancien député non admissibles à leur pension, les contributions sont versées aux ayants droit aux mêmes conditions, même si le député ou l’ancien député a fait le choix prévu à l’article 52.
Le retrait des contributions emporte le droit aux années de service aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension.
1982, c. 66, a. 24.