C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
23. L’indemnité du député est celle prévue à l’article 1 additionnée, dans le cas du député qui en bénéficie, de celle prévue à l’article 7 ou à l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
Toutefois, l’indemnité annuelle ne peut excéder, aux fins du calcul des cotisations et des crédits de rente, le montant nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Dans le cas où le député n’a participé au régime que pour une fraction d’année, son indemnité annuelle ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au deuxième alinéa par cette fraction d’année.
1982, c. 66, a. 23; 1992, c. 9, a. 2.
23. L’indemnité du député est celle prévue à l’article 1 additionnée, dans le cas du député qui en bénéficie, de celle prévue à l’article 7 ou à l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
Toutefois, l’indemnité annuelle ne peut excéder, aux fins du calcul des cotisations et des crédits de rente, le montant nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada).
Dans le cas où le député n’a participé au régime que pour une fraction d’année, son indemnité annuelle ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au deuxième alinéa par cette fraction d’année.
1982, c. 66, a. 23; 1992, c. 9, a. 2.
23. Cette contribution est incessible et insaisissable et est versée au fonds consolidé du revenu.
Elle est portée dans un compte distinct au crédit du député.
1982, c. 66, a. 23.