C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
22. Une retenue égale à 9% de chaque versement de l’indemnité du député doit être effectuée à titre de cotisations. Toutefois, aucune retenue ne doit être effectuée sur l’indemnité du député qui a accumulé des crédits de rente pour une période équivalente à 25 années.
1982, c. 66, a. 22; 1983, c. 24, a. 83; 1992, c. 9, a. 2.
22. Une contribution au régime de pension doit être retenue sur chaque versement de l’indemnité du député.
Cette retenue, calculée sur une base annuelle, est égale:
1°  à 10% jusqu’à concurrence de la partie de l’indemnité correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 8,2% sur la partie de l’indemnité qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 10% sur la partie de l’indemnité qui excède le maximum des gains admissibles.
1982, c. 66, a. 22; 1983, c. 24, a. 83.
22. Une contribution au régime de pension doit être retenue sur chaque versement de l’indemnité du député.
Cette retenue est:
1°  de 10%, jusqu’à concurrence du montant de l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  de 8,2% sur l’excédent jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  de 10% sur le reste.
1982, c. 66, a. 22.