C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
21. Le député ne peut participer au présent régime à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 66, a. 21; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 1.
21. Le député ne peut participer au présent régime à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1982, c. 66, a. 21; 1992, c. 9, a. 2.
21. Aux fins du présent chapitre, une personne ne cesse pas d’être membre de l’Assemblée du seul fait de sa dissolution, mais elle cesse de l’être à compter du jour fixé pour l’élection qui suit cette dissolution si elle n’est pas alors réélue.
1982, c. 66, a. 21.