C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
19. La personne qui est député après le 31 décembre 1991 participe au présent régime sauf si elle donne au Bureau de l’Assemblée nationale avis de son intention de ne pas y participer. L’article 34 s’applique, le cas échéant, à la personne qui a donné un tel avis et, pour l’application de cet article, elle est réputée avoir cessé d’être député à la date de réception de l’avis par le Bureau.
La personne qui a donné un tel avis peut, par la suite, choisir de participer au présent régime en donnant au Bureau un avis à cet effet.
La personne qui a droit ou reçoit une rente en vertu d’un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député est visée par le présent régime.
1982, c. 66, a. 19; 1992, c. 9, a. 2.
19. Le député a droit à une pension établie sur la base de ses contributions et de la durée de son appartenance à l’Assemblée.
Ce droit s’exerce suivant les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre.
1982, c. 66, a. 19.