C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
15. La personne qui reçoit une allocation perd le crédit de la totalité des années ou parties d’année effectuées antérieurement à son départ pour le calcul de toute allocation de transition à laquelle elle pourrait avoir droit à l’issue d’un mandat ultérieur.
Seul un député en fonction le 1er janvier 1983 peut faire compter des années ou parties d’année antérieures à cette date pour le calcul de toute allocation de transition.
1982, c. 66, a. 15.