C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
14. Le traitement mensuel visé dans l’article 13 est égal au plus élevé des montants suivants:
1°  le douzième de la somme des indemnités visées dans la sous-section 1 de la section I du chapitre I et de celles prévues à l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) reçues par le député dans les 12 mois précédant la fin de son mandat; s’il a été membre de l’Assemblée moins de 12 mois, la somme de ces indemnités divisée par le nombre de mois et partie de mois pendant lesquels il a été membre de l’Assemblée au cours de ce mandat;
2°  le trente-sixième de la somme des indemnités visées dans le paragraphe 1° reçues par le député pour les trois années de service les mieux rémunérées au cours de son dernier mandat ou au cours de tous ses mandats pourvu qu’ils aient été ininterrompus; si le bénéficiaire compte moins de trois années de service, mais plus d’une au cours de ces mandats successifs, la somme de ces indemnités divisée par le nombre de mois et partie de mois qu’il compte durant cette période.
Pour les fins du paragraphe 2°, une année de service correspond à un total de 365 jours pendant lesquels une personne a été membre de l’Assemblée, que son appartenance ait été continue ou non, et l’indemnité d’une année est présumée avoir été reçue de façon uniforme durant toute la période de service comptée pour cette année.
1982, c. 66, a. 14; 1993, c. 41, a. 2.
14. Le traitement mensuel visé dans l’article 13 est égal au plus élevé des montants suivants:
1°  le douzième de la somme des indemnités visées dans la sous-section 1 de la section I du chapitre I et de celles prévues à l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) reçues par le député dans les douze mois précédant la fin de son mandat; s’il a été membre de l’Assemblée moins de 12 mois, la somme de ces indemnités divisée par le nombre de mois et partie de mois pendant lesquels il a été membre de l’Assemblée au cours de ce mandat;
2°  le trente-sixième de la somme des indemnités visées dans le paragraphe 1° reçues par le député pour les trois années de service au sens de l’article 20 les mieux rémunérées au cours de son dernier mandat ou au cours de tous ses mandats pourvu qu’ils aient été ininterrompus; si le bénéficiaire compte moins de trois années de service, mais plus d’une au cours de ces mandats successifs, la somme de ces indemnités divisée par le nombre de mois et partie de mois qu’il compte durant cette période.
Pour les fins du paragraphe 2°, l’indemnité d’une année est présumée avoir été reçue de façon uniforme durant toute la période de service comptée pour cette année.
1982, c. 66, a. 14.