C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
8. Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du cannabis:
1°  sur les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement qui dispense, selon le cas, des services d’éducation préscolaire, des services d’enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale;
2°  sur les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments d’un établissement d’enseignement collégial;
2.1°  dans les locaux ou dans les bâtiments d’un établissement d’enseignement universitaire, à l’exclusion des résidences pour étudiants;
3°  sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
4°  sur les terrains et dans les locaux ou dans les bâtiments utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit d’avoir en sa possession du cannabis.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du deuxième alinéa en ayant en sa possession une quantité totale de cannabis équivalant à 30 grammes ou moins de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 4.
8. Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du cannabis:
1°  sur les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement qui dispense, selon le cas, des services d’éducation préscolaire, des services d’enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale;
2°  dans les locaux ou dans les bâtiments d’un établissement d’enseignement collégial, à l’exception des résidences pour étudiants;
3°  sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
4°  sur les terrains et dans les locaux ou dans les bâtiments utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit d’avoir en sa possession du cannabis.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du deuxième alinéa en ayant en sa possession une quantité totale de cannabis équivalant à 30 grammes ou moins de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
8. Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du cannabis:
1°  sur les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement qui dispense, selon le cas, des services d’éducation préscolaire, des services d’enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale;
2°  dans les locaux ou dans les bâtiments d’un établissement d’enseignement collégial, à l’exception des résidences pour étudiants;
3°  sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
4°  sur les terrains et dans les locaux ou dans les bâtiments utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit d’avoir en sa possession du cannabis.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du deuxième alinéa en ayant en sa possession une quantité totale de cannabis équivalant à 30 grammes ou moins de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.