C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
62. Dans le but d’adapter aux réalités autochtones les mesures prévues par la présente loi, le gouvernement est autorisé à conclure une entente portant sur toute matière visée par ses dispositions ou ses règlements avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, avec le Gouvernement de la nation crie, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone. Cette entente peut également porter sur l’adaptation aux réalités autochtones d’autres mesures gouvernementales liées au cannabis qui ne sont pas prévues par une loi ou un règlement, notamment les programmes de prévention des méfaits du cannabis. Elle doit poursuivre les mêmes objectifs que ceux poursuivis par la présente loi.
Les dispositions d’une telle entente prévalent sur celles de la présente loi et ses règlements. Toutefois, une personne visée par une entente n’est exemptée de l’application des dispositions inconciliables de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application que dans la mesure où elle respecte l’entente.
Une entente conclue en vertu du présent article est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
62. Dans le but d’adapter aux réalités autochtones les mesures prévues par la présente loi, le gouvernement est autorisé à conclure une entente portant sur toute matière visée par ses dispositions ou ses règlements avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, avec le Gouvernement de la nation crie, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone. Cette entente peut également porter sur l’adaptation aux réalités autochtones d’autres mesures gouvernementales liées au cannabis qui ne sont pas prévues par une loi ou un règlement, notamment les programmes de prévention des méfaits du cannabis. Elle doit poursuivre les mêmes objectifs que ceux poursuivis par la présente loi.
Les dispositions d’une telle entente prévalent sur celles de la présente loi et ses règlements. Toutefois, une personne visée par une entente n’est exemptée de l’application des dispositions inconciliables de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application que dans la mesure où elle respecte l’entente.
Une entente conclue en vertu du présent article est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec.
2018, c. 19, a. 19.