C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
6. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes applicables à la possession de cannabis dans un lieu public par une personne âgée de 21 ans ou plus, notamment en prévoyant une quantité moindre que celle pouvant y être possédée en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 750 $ et, en cas de récidive, 1 500 $.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 2.
6. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes applicables à la possession de cannabis dans un lieu public par une personne majeure, notamment en prévoyant une quantité moindre que celle pouvant y être possédée en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 750 $ et, en cas de récidive, 1 500 $.
Aux fins du présent article et de l’article 7, l’expression «lieu public» a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
6. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes applicables à la possession de cannabis dans un lieu public par une personne majeure, notamment en prévoyant une quantité moindre que celle pouvant y être possédée en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 750 $ et, en cas de récidive, 1 500 $.
Aux fins du présent article et de l’article 7, l’expression «lieu public» a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis.
2018, c. 19, a. 19.