C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
16.1. Malgré le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 16, une municipalité locale peut, par règlement et aux conditions qu’elle détermine, permettre de fumer du cannabis dans un parc municipal, sauf dans les parties de celui-ci où il est interdit de fumer en application des paragraphes 6° à 8° du premier alinéa de l’article 2.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2) ou du deuxième alinéa de cet article. Elle doit alors indiquer au moyen d’affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent le parc les lieux où il est permis de fumer du cannabis.
Toutefois, lorsqu’il se déroule, dans de tels lieux, un événement public de nature culturelle, sportive ou commerciale, notamment un festival, un rassemblement sportif ou une fête, un tel règlement doit entre autres:
1°  interdire de fumer du cannabis dans le périmètre à l’intérieur duquel se déroule l’événement, pour la durée de celui-ci;
2°  obliger l’organisateur de l’événement à informer le public du périmètre à l’intérieur duquel s’applique l’interdiction de fumer du cannabis ainsi que de la durée de celle-ci, notamment au moyen d’affiches.
Une copie vidimée de tout règlement visé au premier alinéa doit être transmise au ministre le plus tôt possible après son adoption.
2019, c. 21, a. 8.