C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
23. Nul ne peut faire l’objet d’une poursuite pénale pour le motif que, dans l’année qui suit le 11 février 2013, le nom du salon de bronzage qu’il exploite était visé par l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 7.
2012, c. 16, a. 23.