C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
22. Une personne physique qui, le 11 février 2013, exploite, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom, un salon de bronzage, doit, au plus tard le 11 août 2013, s’immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Une personne physique qui omet de s’immatriculer conformément au premier alinéa commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 159 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
2012, c. 16, a. 22.