C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
15. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction.
Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve qu’une infraction a été commise par une personne à l’emploi d’un exploitant de salon de bronzage constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette infraction a été commise avec l’autorisation ou le consentement de cet exploitant.
2012, c. 16, a. 15.