C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
12. Un inspecteur peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris pour son application sont respectés, procéder, à toute heure raisonnable, à la visite d’un salon de bronzage ou d’un lieu où se trouvent des renseignements relatifs à une publicité en faveur du bronzage artificiel et, dans ce cadre:
1°  exiger la communication pour examen ou reproduction de tout document ou fichier, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
2°  s’il visite un salon de bronzage, exiger de toute personne entrant ou sortant d’une salle où est situé un appareil émettant des rayonnements ultraviolets qu’elle lui prouve qu’elle est majeure au moyen d’une pièce d’identité visée au deuxième alinéa de l’article 4.
Avant d’exiger d’une personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa la preuve de sa majorité, un inspecteur doit être raisonnablement convaincu que cette personne entre dans la salle pour y recevoir des services de bronzage artificiel ou en sort après avoir obtenu de tels services.
Un inspecteur peut également, par demande écrite, exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un lieu, d’un espace publicitaire ou d’un média qu’il lui fournisse dans le délai raisonnable qu’il fixe tout renseignement ou tout document relatif à l’application de l’article 7.
2012, c. 16, a. 12.