C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
57. Les décisions de la Commission doivent être rendues dans les 30 jours de l’expiration du délai d’opposition ou dans les 90 jours de la fin des audiences publiques, selon le cas.
La Commission communique, par écrit, sa décision motivée au demandeur et aux opposants et, lorsqu’elle est rendue à la suite d’audiences publiques, en transmet une copie au ministre.
1987, c. 97, a. 57; 1997, c. 43, a. 139.
57. Les décisions de la Commission doivent être rendues dans les 30 jours de l’expiration du délai d’opposition ou dans les 90 jours de la fin des audiences publiques, selon le cas.
Ces décisions doivent être écrites et motivées et une copie doit en être transmise au ministre des Transports, à l’exception de celles qui accueillent une demande de permis sans qu’aient été tenues des audiences publiques.
Lorsqu’une décision est rendue à la suite d’audiences publiques, une copie doit en être signifiée aux parties en la manière prévue par règlement du gouvernement.
1987, c. 97, a. 57.