C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
50. Toute audience publique doit être tenue dans les 60 jours de l’expiration du délai d’opposition. La Commission peut toutefois étendre ce délai si le demandeur ou un opposant lui démontre qu’il sera incapable d’agir avant.
Le procureur général peut intervenir lors des consultations publiques.
1987, c. 97, a. 50; 1997, c. 43, a. 136.
50. Toute audience publique doit être tenue dans les 60 jours de l’expiration du délai d’opposition, à moins que la Commission n’accorde, à la demande d’une partie, une remise sur preuve qu’elle juge satisfaisante de l’incapacité de celle-ci de procéder dans ce délai.
Le Procureur général peut intervenir de plein droit à cette audience comme s’il y était partie.
1987, c. 97, a. 50.