C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
47. Sur réception d’une demande de permis dûment complétée, la Commission, lorsqu’elle estime que le demandeur satisfait aux conditions prescrites par la loi et ses règlements et possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis selon l’article 12, fait publier dans les 30 jours de la réception de cette demande, dans au moins un quotidien circulant dans le territoire où doit être exploité le permis, un avis de la nature de la demande, de l’intention de la Commission de l’accorder et de la possibilité de s’y opposer dans les 21 jours de la publication de cet avis.
Les frais de publication de l’avis sont acquittés par le demandeur, selon les modalités déterminées par la Commission.
1987, c. 97, a. 47; 1997, c. 43, a. 134.
47. Sur réception d’une demande de permis dûment complétée, la Commission, lorsqu’elle estime que le requérant satisfait aux conditions prescrites par la loi et ses règlements et possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis selon l’article 12, fait publier dans les 30 jours de la réception de cette demande, dans au moins un quotidien circulant dans le territoire où doit être exploité le permis, un avis de la nature de la demande, de l’intention de la Commission de l’accorder et de la possibilité de s’y opposer dans les 21 jours de la publication de cet avis.
Les frais de publication de l’avis sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Commission.
1987, c. 97, a. 47.