C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
40. La Commission peut suspendre, pour une période qu’elle détermine, le permis de camionnage d’un titulaire dès qu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec qu’une pénalité a été imposée à ce titulaire conformément au chapitre V du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), édicté par la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives (1987, chapitre 94).
1987, c. 97, a. 40; 1990, c. 19, a. 11.
40. La Commission peut suspendre, pour une période qu’elle détermine, le permis de camionnage d’un titulaire dès qu’elle est avisée par la Régie de l’assurance automobile du Québec qu’une pénalité a été imposée à ce titulaire conformément au chapitre V du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), édicté par la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives (1987, chapitre 94).
1987, c. 97, a. 40.