C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
29. Le titulaire d’un permis de camionnage doit:
1°  n’utiliser que des véhicules routiers qui satisfont aux exigences prescrites au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
2°  n’embaucher pour la conduite de ces véhicules que des titulaires de permis de conduire de la classe appropriée;
3°  maintenir pour les conducteurs des horaires de travail qui respectent les périodes de temps maximales de conduite prévues par règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe 12° de l’article 621 du Code de la sécurité routière;
4°  payer à la Commission, pour les périodes déterminées par règlement, les droits annuels d’exploitation fixés par règlement.
1987, c. 97, a. 29; 1991, c. 55, a. 2.
29. Le titulaire d’un permis de camionnage doit:
1°  n’utiliser que des véhicules routiers qui satisfont aux exigences prescrites au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
2°  n’embaucher pour la conduite de ces véhicules que des titulaires de permis de conduire de la classe appropriée;
3°  maintenir pour les conducteurs des horaires de travail qui respectent les périodes de temps maximales de conduite prévues par règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe 12° de l’article 621 du Code de la sécurité routière.
1987, c. 97, a. 29.