C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
12. Le demandeur d’un permis de camionnage doit établir qu’il possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis en fournissant à la Commission, à l’aide de la formule de demande prescrite par celle-ci, les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom et celui de son fondé de pouvoir, s’il y a lieu, l’adresse de son domicile ou de son siège social et, s’il y a lieu, l’adresse de son établissement au Québec ou celle de son fondé de pouvoir;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, son acte constitutif, la liste de ses administrateurs et officiers, une copie de l’acte autorisant la présentation de la demande, ainsi que les nom et adresse de toute autre personne morale qui lui est affiliée;
3°  les nom et adresse de son représentant autorisé;
4°  une copie de tout permis, dont il est titulaire, l’autorisant à fournir un service rémunéré de camionnage;
5°  une description des services fournis au moment de la demande, autrement qu’en vertu du permis visé au paragraphe 4°, ainsi que le nombre et le type de véhicules routiers dont il dispose pour ce faire à titre de propriétaire ou locataire;
6°  une déclaration de toute faillite du demandeur ou de l’un de ses administrateurs ou officiers, en cours ou survenue dans les cinq années précédant la demande, à laquelle doit être jointe une copie du jugement de libération, s’il en est;
7°  une description de l’expérience acquise en matière de camionnage ou dans un secteur connexe;
8°  une attestation d’assurance couvrant tous les dommages matériels, y compris ceux que pourraient subir les biens transportés, accompagnée d’un engagement de l’assureur à aviser la Commission en cas d’annulation, de non-renouvellement ou de réduction de la couverture ou un certificat délivré par un assureur attestant que le demandeur est assurable en regard de tels dommages;
9°  une description complète des services proposés, notamment les territoires qui seront desservis, les biens qui seront transportés de même que le nombre et le type de véhicules qui seront utilisés;
10°  tout autre renseignement ou document destiné à établir son aptitude et prescrit par règlement du gouvernement.
De plus, la Société de l’assurance automobile du Québec doit avoir attesté auprès de la Commission que le demandeur:
1°  n’est pas sous l’effet d’une pénalité non acquittée au sens du chapitre V du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives (1987, chapitre 94);
2°  a été informé des règles contenues dans ce titre, des règlements qui y sont visés et, le cas échéant, des règles relatives au transport des matières dangereuses.
Les renseignements et les documents fournis par le demandeur en vertu du présent article sont publics.
1987, c. 97, a. 12; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 126.
12. Le requérant d’un permis de camionnage doit établir qu’il possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis en fournissant à la Commission, à l’aide de la formule de demande prescrite par celle-ci, les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom et celui de son fondé de pouvoir, s’il y a lieu, l’adresse de son domicile ou de son siège social et, s’il y a lieu, l’adresse de son établissement au Québec ou celle de son fondé de pouvoir;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, son acte constitutif, la liste de ses administrateurs et officiers, une copie de l’acte autorisant la présentation de la demande, ainsi que les nom et adresse de toute autre personne morale qui lui est affiliée;
3°  les nom et adresse de son représentant autorisé;
4°  une copie de tout permis, dont il est titulaire, l’autorisant à fournir un service rémunéré de camionnage;
5°  une description des services fournis au moment de la demande, autrement qu’en vertu du permis visé au paragraphe 4°, ainsi que le nombre et le type de véhicules routiers dont il dispose pour ce faire à titre de propriétaire ou locataire;
6°  une déclaration de toute faillite du requérant ou de l’un de ses administrateurs ou officiers, en cours ou survenue dans les cinq années précédant la demande, à laquelle doit être jointe une copie du jugement de libération, s’il en est;
7°  une description de l’expérience acquise en matière de camionnage ou dans un secteur connexe;
8°  une attestation d’assurance couvrant tous les dommages matériels, y compris ceux que pourraient subir les biens transportés, accompagnée d’un engagement de l’assureur à aviser la Commission en cas d’annulation, de non-renouvellement ou de réduction de la couverture ou un certificat délivré par un assureur attestant que le requérant est assurable en regard de tels dommages;
9°  une description complète des services proposés, notamment les territoires qui seront desservis, les biens qui seront transportés de même que le nombre et le type de véhicules qui seront utilisés;
10°  tout autre renseignement ou document destiné à établir son aptitude et prescrit par règlement du gouvernement.
De plus, la Société de l’assurance automobile du Québec doit avoir attesté auprès de la Commission que le requérant:
1°  n’est pas sous l’effet d’une pénalité non acquittée au sens du chapitre V du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives (1987, chapitre 94);
2°  a été informé des règles contenues dans ce titre, des règlements qui y sont visés et, le cas échéant, des règles relatives au transport des matières dangereuses.
Les renseignements et les documents fournis par le requérant en vertu du présent article sont publics.
1987, c. 97, a. 12; 1990, c. 19, a. 11.
12. Le requérant d’un permis de camionnage doit établir qu’il possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis en fournissant à la Commission, à l’aide de la formule de demande prescrite par celle-ci, les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom et celui de son fondé de pouvoir, s’il y a lieu, l’adresse de son domicile ou de son siège social et, s’il y a lieu, l’adresse de son établissement au Québec ou celle de son fondé de pouvoir;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, son acte constitutif, la liste de ses administrateurs et officiers, une copie de l’acte autorisant la présentation de la demande, ainsi que les nom et adresse de toute autre personne morale qui lui est affiliée;
3°  les nom et adresse de son représentant autorisé;
4°  une copie de tout permis, dont il est titulaire, l’autorisant à fournir un service rémunéré de camionnage;
5°  une description des services fournis au moment de la demande, autrement qu’en vertu du permis visé au paragraphe 4°, ainsi que le nombre et le type de véhicules routiers dont il dispose pour ce faire à titre de propriétaire ou locataire;
6°  une déclaration de toute faillite du requérant ou de l’un de ses administrateurs ou officiers, en cours ou survenue dans les cinq années précédant la demande, à laquelle doit être jointe une copie du jugement de libération, s’il en est;
7°  une description de l’expérience acquise en matière de camionnage ou dans un secteur connexe;
8°  une attestation d’assurance couvrant tous les dommages matériels, y compris ceux que pourraient subir les biens transportés, accompagnée d’un engagement de l’assureur à aviser la Commission en cas d’annulation, de non-renouvellement ou de réduction de la couverture ou un certificat délivré par un assureur attestant que le requérant est assurable en regard de tels dommages;
9°  une description complète des services proposés, notamment les territoires qui seront desservis, les biens qui seront transportés de même que le nombre et le type de véhicules qui seront utilisés;
10°  tout autre renseignement ou document destiné à établir son aptitude et prescrit par règlement du gouvernement.
De plus, la Régie de l’assurance automobile du Québec doit avoir attesté auprès de la Commission que le requérant:
1°  n’est pas sous l’effet d’une pénalité non acquittée au sens du chapitre V du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives (1987, chapitre 94);
2°  a été informé des règles contenues dans ce titre, des règlements qui y sont visés et, le cas échéant, des règles relatives au transport des matières dangereuses.
Les renseignements et les documents fournis par le requérant en vertu du présent article sont publics.
1987, c. 97, a. 12.