C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
77.1. Une caisse ne peut à l’occasion d’un prêt ou d’un dépôt consentir à l’un de ses dirigeants ou employés, en cette seule qualité, un taux préférentiel.
En sus des autres pénalités prévues à la loi, toute personne trouvée coupable d’une telle infraction est déchue de ses fonctions.
1978, c. 85, a. 15.