C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
67. Le conseil d’administration peut, pour faciliter le bon fonctionnement d’une caisse, former des commissions spéciales et déterminer dans les limites de sa compétence leurs attributions qu’elles exercent sous sa direction.
S. R. 1964, c. 293, a. 66.