C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
63. Les commissaires choisissent annuellement parmi eux un président et un secrétaire; un adjoint au secrétaire peut être désigné parmi les personnes visées dans le deuxième alinéa. Cet adjoint remplace le secrétaire au cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier.
Le gérant et toute personne habilitée à autoriser des prêts ont droit d’assister aux réunions des commissaires mais ne peuvent voter.
La majorité des commissaires constitue le quorum de la commission de crédit.
S. R. 1964, c. 293, a. 62; 1978, c. 85, a. 10.
63. Les commissaires choisissent annuellement parmi eux le président de la commission de crédit; le gérant en est d’office le secrétaire avec voix consultative seulement.
La majorité des commissaires constitue le quorum de la commission de crédit.
S. R. 1964, c. 293, a. 62.