C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
52.1. Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise avec laquelle la caisse a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute question relative à cette entreprise.
1978, c. 85, a. 8.