C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
149. Aucun changement effectué par l’effet de l’article 148 n’infirme les droits et obligations d’une caisse et les procédures instituées par ou contre elle peuvent être continuées sans reprise d’instance.
Un tel changement ne met pas fin aux fonctions des administrateurs, conseillers, commissaires ou employés d’une caisse et il ne restreint pas le territoire dans lequel elle était autorisée à exercer ses activités.
1970, c. 59, a. 44.