C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
145. Commet une infraction toute personne qui
a)  donne faussement lieu de croire, par le titre qu’elle assume ou autrement, qu’elle est une caisse ou une fédération;
b)  fournit au ministre ou à l’inspecteur général des renseignements qu’elle est tenue de lui fournir en vertu de la présente loi et qu’elle sait inexacts;
c)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;
d)  contrevient à la présente loi.
1970, c. 59, a. 44; 1982, c. 52, a. 104.
145. Commet une infraction toute personne qui
a)  donne faussement lieu de croire, par le titre qu’elle assume ou autrement, qu’elle est une caisse ou une fédération;
b)  fournit au ministre des renseignements qu’elle est tenue de lui fournir en vertu de la présente loi et qu’elle sait inexacts;
c)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;
d)  contrevient à la présente loi.
1970, c. 59, a. 44.