C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
143. Toute fédération qui détient des actions d’une corporation doit, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque semestre de son exercice social, fournir à l’inspecteur général, en la forme et teneur qu’il prescrit, un rapport sur ses placements en actions.
Ce rapport doit être accompagné d’un certificat du vérificateur ou de l’inspecteur de la fédération attestant qu’elle s’est conformée aux dispositions de la loi relativement à ses placements en actions et que ces actions, à moins qu’il ne s’agisse d’actions au porteur, sont enregistrées au nom de la fédération.
1970, c. 59, a. 44; 1982, c. 52, a. 107.
143. Toute fédération qui détient des actions d’une corporation doit, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque semestre de son exercice social, fournir au ministre, en la forme et teneur qu’il prescrit, un rapport sur ses placements en actions.
Ce rapport doit être accompagné d’un certificat du vérificateur ou de l’inspecteur de la fédération attestant qu’elle s’est conformée aux dispositions de la loi relativement à ses placements en actions et que ces actions, à moins qu’il ne s’agisse d’actions au porteur, sont enregistrées au nom de la fédération.
1970, c. 59, a. 44.